Article (Arrêté du 12 juillet 1996 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)
Article 150-1.05
Procédure d'inspection
1. Le chef du centre de sécurité des navires veille à ce que l'inspecteur procède au moins aux opérations ci-après :
a) Contrôler les certificats et documents pertinents énumérés à l'annexe 150-1.A.2 ;
b) S'assurer de l'état général du navire, notamment de la salle des machines et du logement de l'équipage, y compris les conditions d'hygiène.
2. L'inspecteur peut examiner tous les certificats et documents pertinents, autres que ceux énumérés à l'annexe 150-1.A.2, qui doivent se trouver à bord du navire en vertu des conventions.
3. Lorsque, à l'issue de l'inspection visée aux paragraphes 1 et 2, il existe des motifs évidents de croire que l'état du navire ou de son équipement, ou son équipage, ne répond pas en substance aux prescriptions pertinentes d'une convention, une inspection détaillée est effectuée,
comprenant un contrôle approfondi de la conformité aux prescriptions relatives aux procédures opérationnelles à bord du navire.
Il existe des « motifs évidents » lorsque l'inspecteur constate des faits qui, sur la base de son appréciation de professionnel, justifient une inspection détaillée du navire, de son équipement ou de son équipage.
Des exemples de « motifs évidents » sont indiqués à l'annexe 150-1.A.3.
4. Les procédures et lignes directrices pertinentes pour le contrôle des navires, spécifiées à l'annexe 150-1.A.4 doivent également être respectées.