Article (Règlement du jeu dénommé << Keno >>)
Article 7
Dispositions provisoires applicables au « Top Keno »
7.1. Période d'application de l'article 7.
Les dispositions de l'article 7 ne sont applicables qu'aux gagnants des
tirages du jeu « Keno » antérieurs au 3 mars 1997, qui se présentent jusqu'à l'expiration du délai de forclusion applicable au paiement de leur(s) lot(s), dans un point de vente ou un centre de paiement.
Elles reprennent les dispositions relatives au « Top Keno » du
règlement du jeu « Keno » fait le 23 mai 1995 et publié au Journal officiel du 7 juin 1995, puis modifié le 9 janvier 1996 avec publication de la modification au Journal officiel du 16 janvier 1996.
Elles seront caduques après le tirage « Top Keno » du 14 mai 1997.
7.2. Ticket « Top Keno ».
7.2.1. Après contrôle de la validité du reçu de jeu « Keno » gagnant, un ticket « Top Keno » permettant de participer aux tirages « Top Keno » selon les modalités du présent article 7 est automatiquement édité par le terminal de La Française des jeux et est remis à tout gagnant visé au sous-article 7.1, par le titulaire du point de vente ou centre de paiement.
Après le tirage « Keno » du 1er mai 1997, aucun ticket « Top Keno »[[>]] ne sera plus automatiquement édité par le terminal de La Française des jeux et remis aux gagnants d'un tirage « Keno ».
7.2.2. Sur chaque ticket « Top Keno » sont indiqués notamment :
- la date d'édition du ticket ;
- un numéro séquentiel ;
- le numéro correspondant au point d'édition du ticket ;
- un numéro de participation aux tirages « Top Keno », par grille ou combinaison « Système Flash » gagnante du jeu « Keno » ;
- la période de validité du ticket « Top Keno ».
Le ticket « Top Keno » doit comporter également dans sa partie
inférieure un code barres, un numéro d'identification et un numéro de contrôle.
Chaque numéro de participation aux tirages « Top Keno » inscrit sur un[[>]] ticket « Top Keno » est unique durant la période de validité du ticket.
7.2.3. Jusqu'au tirage du 2 mars 1997, ce numéro de participation comporte huit chiffres.
Pour les tickets émis à partir du tirage du 18 février 1997 jusqu'au
tirage du 2 mars 1997, le premier de ces huit chiffres sera un zéro, qui ne sera pas pris en compte à partir du tirage « Top Keno » du 3 mars 1996.
Pour les tickets émis après le tirage du 2 mars 1997, ce numéro de
participation comportera sept chiffres. Les six derniers chiffres d'un numéro de participation sont regroupés deux à deux en trois nombres de deux chiffres.
7.2.4. Pour chaque numéro de participation, il est précisé s'il participe aux tirages « Top Keno » pour un lot de 100 000 F ou de 200 000 F, selon qu'il est issu d'une grille ou d'une combinaison « Système Flash » gagnante à 10 F ou à 20 F.
7.2.5. Un ticket « Top Keno » permet de participer à treize tirages consécutifs « Top Keno », pendant la période de validité inscrite sur le ticket.
7.2.6. Dès la remise du ticket « Top Keno » par le titulaire d'un point de vente ou centre de paiement, le joueur doit s'assurer que les informations portées sur ce ticket sont conformes aux dispositions du présent article 7.
7.2.7. Les tickets « Top Keno » qui sont remis aux joueurs après enregistrement restent la propriété de La Française des jeux. Ils ne peuvent servir à d'autres usages que ceux prévus par le présent règlement, sauf accord exprès donné par La Française des jeux.
7.3. Tirages « Top Keno ».
7.3.1. Chaque jour, à l'heure définie par la Française des jeux, a lieu le tirage au sort d'un numéro gagnant « Top Keno ».
7.3.1.1. Jusqu'au tirage « Keno » du 2 mars 1997 inclus, un numéro de participation des tickets « Top Keno » en cours de validité est sélectionné aléatoirement, sous le contrôle d'un huissier de justice, par un procédé informatique sécurisé et est déclaré gagnant du tirage « Top Keno ».
7.3.1.2. A partir du tirage « Keno » du 3 mars 1997, en vue de déterminer le numéro gagnant du tirage « Top Keno », il sera procédé au tirage au sort,
sous le contrôle d'un huissier de justice, d'un numéro complet à sept chiffres, par extraction d'une boule de sept appareils affectés,
respectivement, aux millions, aux centaines de mille, aux dizaines de mille, aux mille, aux centaines, aux dizaines et aux unités, les sept appareils contenant chacun dix boules, numérotées de 0 à 9. Les numéros participant au tirage « Top Keno » sont donc compris entre 0 00 00 00 inclus et 9 99 99 99 inclus. Ce tirage est commun avec celui visé au sous-article 8.3.1.
7.3.2. Si, exceptionnellement, un tirage « Top Keno » ne peut être effectué à la date prévue, il est réalisé dans les quarante-huit heures, en présence d'un huissier de justice. Lorsque ce délai ne peut être respecté, le tirage est reporté à une date ultérieure portée à la connaissance du public par un avis publié au Journal officiel.
7.3.3. Le porteur du ticket « Top Keno » dont le numéro de participant est sélectionné au tirage « Top Keno » gagne une somme de :
100 000 F si son numéro de participation a été attribué à partir d'un
reçu de jeu « Keno » dont la grille ou la combinaison « Système Flash » gagnante était relative à une mise de 10 F,
ou de 200 000 F si son numéro de participation a été attribué à partir
d'un reçu de jeu « Keno » dont la grille ou la combinaison « Système Flash » gagnante était relative à une mise de 20 F.
7.3.4. Si le gagnant d'un tirage « Top Keno » vient percevoir son lot alors que son ticket « Top Keno » est valable pour un ou des tirages ultérieurs, il lui sera remis, en échange de son ticket « Top Keno » conservé par La Française des jeux en application de l'article 12 ci-après, un autre ticket portant les mêmes numéros de participation aux tirages « Top Keno » que le ticket initial.
La date limite de validité de ce nouveau ticket est celle du ticket
initial.