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Article (LOI no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports (1))

Article (LOI no 96-151 du 26 février 1996 relative aux transports (1))

Art. 32. - La première partie du code de la route est ainsi modifiée :
I. - Au titre Ier :
A. - Au I de l'article L. 1er :
- au premier alinéa, après les mots : « qui aura conduit un véhicule »,
sont insérés les mots : « ou accompagné un élève conducteur dans les conditions prévues au présent code » ;
- au deuxième alinéa, après les mots : « à l'article L. 14 ou le conducteur », sont insérés les mots : « ou l'accompagnateur de l'élève conducteur » ; après les mots : « aux mêmes épreuves tout conducteur », sont insérés les mots : « ou tout accompagnateur d'élève conducteur » ;
- au troisième alinéa, après les mots : « ou lorsque le conducteur », sont insérés les mots : « ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ».
B. - Au II de l'article L. 1er :
- au premier alinéa, après les mots : « qui aura conduit un véhicule »,
sont insérés les mots : « ou accompagné un élève conducteur dans les conditions prévues au présent code » ;
- après les mots : « ivresse manifeste », le second alinéa est complété par les mots : « ou qui aura accompagné en état d'ivresse manifeste un élève conducteur ».
C. - Au premier alinéa de l'article L. 3, après les mots : « qui conduit un véhicule », sont insérés les mots : « ou qui accompagne un élève conducteur ».
II. - Au titre V :
A. - A l'article L. 14, après le 3o, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Elle peut aussi être prononcée à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur pour l'une des infractions mentionnées à l'article L. 1er du présent code. » B. - Le I de l'article L. 15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'annulation peut aussi être prononcée à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur pour l'une des infractions mentionnées à l'article L.
1er. » C. - A l'article L. 18 :
Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le préfet peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions de l'article L. 1er du présent code. » ;
Le deuxième alinéa est ainsi modifié après les mots « ou de délit de fuite », il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le préfet peut également prononcer une telle mesure à l'encontre de l'accompagnateur d'un élève conducteur lorsqu'il y a infraction aux dispositions de l'article L.
1er du présent code. » ; dans la dernière phrase, après les mots : « après que le conducteur », sont insérés les mots : « ou l'accompagnateur ».
D. - A l'article L. 18-1 :
- au premier alinéa, après les mots : « comportement du conducteur », sont insérés les mots : « ou de l'accompagnateur d'un élève conducteur » ;
- le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il en est de même en cas de conduite en état d'ivresse manifeste ou d'accompagnement en état d'ivresse manifeste d'un élève conducteur ou lorsque le conducteur ou l'accompagnateur refuse de se soumettre aux épreuves et mesures prévues à l'alinéa précédent. Le procès-verbal fait état des raisons pour lesquelles il n'a pu être procédé aux épreuves de dépistage prévues au premier alinéa ; en cas d'état d'ivresse manifeste du conducteur ou de l'accompagnateur, les épreuves devront être effectuées dans les plus brefs délais. » ;
- au troisième alinéa, après les mots : « proposé par le conducteur »,
sont insérés les mots : « ou l'accompagnateur de l'élève conducteur » ;
- au quatrième alinéa, après les mots : « Il en est de même si le conducteur », sont insérés les mots : « ou l'accompagnateur de l'élève conducteur » ;
- au septième alinéa, après les mots : « faute pour le conducteur », sont insérés les mots : « ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ».
E. - A l'article L. 20, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables au brevet de sécurité routière exigible pour la conduite d'un cyclomoteur. » III. - Au titre VIII :
A l'article L. 40, les mots : « par l'article 780 du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « par l'article 434-23 du code pénal ».