Article (Arrêté du 18 octobre 1995 fixant le programme et les modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale)
Art. 2. - Le concours unique prévu par l'article 6 du décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale pour le recrutement des gardiens de la paix de la police nationale comporte des épreuves de préadmissibilité, d'admissibilité et d'admission. Les deux premiers types d'épreuves garantissent l'anonymat des candidats.
1. Préadmissibilité
L'épreuve de préadmissibilité comprend des tests destinés à permettre une évaluation des profils psychologiques des candidats.
Seuls les candidats ayant réussi à ces tests ont accès aux épreuves d'admissibilité:
En cas de réussite aux tests de préadmissibilité, les candidats sont tenus de passer les épreuves d'admissibilité du même concours;
Lorsqu'un candidat a réussi aux tests, mais échoué aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, s'il refait acte de candidature, il conserve le bénéfice de ces tests;
Tout candidat qui a réussi aux tests, mais n'a pu participer aux épreuves d'admissibilité ou d'admission, conserve également le bénéfice de la réussite aux tests, mais se voit créditer d'une participation au concours.
2. Admissibilité
Les épreuves d'admissibilité se composent de:
- une dissertation sur un sujet faisant appel à des connaissances générales (durée: quatre heures; coefficient 4);
- une épreuve revêtant la forme d'un questionnaire à choix multiple (Q.C.M.) destiné à apprécier l'étendue des connaissances du monde contemporain (durée: une heure; coefficient 2);
- une épreuve facultative portant sur la communication et l'information (durée: deux heures; coefficient 1). Au moment de l'inscription, les candidats indiquent s'ils souhaitent participer à cette épreuve.
Les programmes des épreuves portant sur les connaissances du monde contemporain ainsi que sur la communication et l'information sont fixés en annexe du présent arrêté.
3. Admission
Les épreuves d'admission comportent:
- un entretien avec le jury (durée: vingt minutes; coefficient 4). Le jury d'entretien disposera, comme aide à la décision, du test de personnalité passé préalablement par le candidat et interprété par un psychologue;
- des épreuves physiques (coefficient 3) fixées par l'arrêté interministériel en date du 28 février 1994;
- une épreuve orale de langue étrangère consistant en la traduction en français d'un texte écrit, tiré au sort, sans dictionnaire sauf pour l'arabe (notée de 0 à 10), et en une conversation (notée de 0 à 10) dans la langue choisie.
Les langues étrangères admises sont les suivantes: anglais, allemand, arabe, espagnol et italien.
La durée de la traduction est de dix minutes, celle de la conversation est également de dix minutes (coefficient 1).
Au moment de l'inscription, les candidats indiquent la langue étrangère dans laquelle ils désirent être interrogés. Ils ne peuvent en aucun cas changer de langue au moment où ils prennent part à cette épreuve.