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Article (Décret no 95-1087 du 9 octobre 1995 modifiant le décret no 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts)

Article (Décret no 95-1087 du 9 octobre 1995 modifiant le décret no 74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts)



Art. 6. - L'article 11 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. 11. - Peuvent seuls être détachés dans le corps régi par le présent décret, dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps technique de catégorie C,
titulaires depuis deux ans au moins d'un grade dont l'indice de début est au moins égal à celui afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de chef de district forestier ou de chef de district forestier principal.
« Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
« Les fonctionnaires détachés dans le corps des chefs de district forestier conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps dans lequel ils sont détachés.
« Les fonctionnaires en détachement depuis au moins deux ans dans le corps régi par le présent décret peuvent, sur leur demande, y être intégrés. Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade attribué dans le corps d'intégration. »