Article (Circulaire du 22 juin 1995 relative aux commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité)
c) Incompétence en matière de solidité des structures
La loi no 78-12 du 4 janvier 1978, dite loi Spinetta, consacre le rôle majeur du maître de l'ouvrage dans toute opération de construction. C'est lui, en effet, qui recourt au contrôle technique.
Le contrôle de solidité est confié aux contrôleurs techniques agréés par le ministère de l'équipement pour les opérations de construction, au sens de la loi du 4 janvier 1978, pour la réalisation des E.R.P. des trois premières catégories et des I.G.H. (art. R. 111-38 du C.C.H.). Cette intervention est identifiée comme mission normalisée L. Les contrôleurs techniques sont chargés de fournir des avis au maître d'ouvrage mais pas d'assurer la vérification des préconisations, dont seul le maître d'ouvrage est responsable.
La commission ne s'assure que de l'existence de ces contrôles. Le décret rappelle donc expressément que la C.C.D.S.A. n'a pas compétence pour vérifier la solidité d'un ouvrage; elle doit désormais prendre acte de la réalité de l'intervention des contrôleurs techniques lorsque celle-ci est prescrite.
Les articles 45 et 46 du décret prévoient pour ce faire la remise de documents à la commission au moment du projet, puis à l'ouverture.
L'engagement du maître d'ouvrage au moment du projet (art. 45 du
décret).
Il s'agit là d'un document signé par le maître d'ouvrage. Cette pièce est constitutive du dossier. S'il manque, le service instructeur renvoie le dossier au pétitionnaire. Le délai d'instruction recommence à courir à partir du moment où le dossier complet parvient au secrétariat de la commission. En conséquence, il n'y a pas de permis tacite puisque le délai ne court pas et il n'y a pas d'avis puisque la commission ne se prononce pas au fond.
L'engagement figure déjà dans les documents relatifs au permis de construire, lorsque ce dernier est nécessaire. Ce document est suffisant.
Dans les autres cas, la rédaction de l'engagement s'inspirera utilement de celle utilisée par le formulaire de demande du permis de construire.
Lors de la visite d'ouverture (art. 46).
Avant la visite, les documents prévus par cet article doivent être fournis par le maître d'ouvrage à la commission. Si l'un de ces documents fait défaut, la commission ne peut procéder à la visite et donc rendre d'avis; le maire ne peut alors délivrer l'autorisation d'ouverture.
Ces documents sont:
- l'attestation du maître d'ouvrage pour toutes les catégories d'E.R.P., y compris les quatrième et cinquième, et pour les I.G.H.;
- l'attestation du contrôleur technique lorsque son intervention est obligatoire. Elle précise que celui-ci a bien exécuté l'ensemble de la mission L (solidité);
- les conclusions du rapport solidité du contrôleur technique lorsque son intervention est obligatoire en application de l'article R. 111-38 du C.C.H. Ces conclusions se limitent à faire savoir si, « dans le cadre de la mission L qui lui a été confiée, le contrôleur technique a été conduit à formuler des avis défavorables sur la solidité, c'est-à-dire sur la stabilité à froid de la construction » ou non.
Ce libellé a été établi en concertation avec les représentants des organismes de contrôle, dans l'attente d'un document type.
Mise en oeuvre du dispositif.
Pour le projet sur plans, comme pour l'ouverture, la commission n'ayant pas compétence pour apprécier la solidité de l'ouvrage, il ne s'agit en aucun cas de porter une appréciation sur la motivation et la pertinence technique des conclusions des organismes agréés.
En cas de pièces manquantes ou incomplètes, l'examen au fond est reporté. Le maire en est avisé dans les meilleurs délais.
La réglementation ne prévoit pas de vérification périodique en matière de solidité. Les documents précités n'ont donc pas à être demandés lors des visites de réouverture ou périodiques.
Ce dispositif ne doit pas être confondu avec celui résultant de l'article R. 123-43 du C.C.H. qui impose un contrôle au titre de la sécurité des personnes contre les risques d'incendie, y compris la stabilité au feu. Les commissions examinent, comme par le passé, le contenu des rapports des organismes agréés ou des techniciens compétents, qui doivent être remis avant la visite et qui concernent la sécurité contre l'incendie.
Structures mobiles.
Concernant la solidité, le maître d'ouvrage, le propriétaire ou l'exploitant sollicite, dans les conditions suivantes, le concours d'un contrôleur technique agréé:
La vérification peut avoir lieu une fois pour toutes lorsque la configuration de l'établissement n'est pas modifiée à chaque implantation. Il s'agit, par exemple, de tribunes préfabriquées, montées selon la configuration contrôlée initialement ou encore de chapiteaux à destination invariable, montés par une équipe permanente.
A l'inverse, l'ouverture au public de structures mobiles des trois premières catégories installées dans une configuration spécifique à une manifestation précise est précédée en tant que telle de vérifications concernant la solidité. La commission ne peut donc rendre d'avis que si l'exploitant a fourni une attestation du contrôleur agréé.
Pour la première implantation des chapiteaux, tentes et structures (C.T.S.) de plus de 300 personnes, en application des articles 4 et 46 du décret du 8 mars 1995, l'exploitant, avant la première admission du public, fournit à la commission de sécurité les conclusions du rapport d'un contrôleur technique relatif à la solidité de la structure. Ces conclusions sont nécessaires pour l'obtention de l'attestation de conformité prévue par l'article C.T.S. 3 de l'arrêté du 23 janvier 1985 modifié relatif à ces établissements.
Pour les C.T.S. existant à la date du 11 juillet 1995 et possédant déjà l'attestation prévue à l'article C.T.S. 3, les conclusions d'un contrôleur technique lors de chaque implantation ne sont pas exigées; ces établissements ont en effet été soumis au contrôle prévu au règlement du type particulier C.T.S.
Je vous demande de vérifier que l'attestation de conformité des chapiteaux, que la C.C.D.S.A. peut être amenée à examiner sur demande du maire, a bien été délivrée dans les conditions prévues à l'article C.T.S. 3. En cas de doute, il convient de vous rapprocher de la préfecture ayant délivré l'attestation de conformité lors de la première installation.
La stabilité mécanique de l'ossature (montage et assemblage) doit avoir fait l'objet d'un rapport de vérification établi par les bureaux de vérification des chapiteaux, tentes et structures prévus par l'arrêté précité.
L'exploitant fournit à la commission de sécurité, lorsque l'avis de celle-ci est sollicité par le maire, conformément à l'article C.T.S. 31, une attestation précisant que le montage et le liaisonnement au sol de l'établissement ont été réalisés de manière à assurer la sécurité du public. Par ailleurs, l'autorité de police est la seule à pouvoir prescrire les contrôles préalables qu'elle juge nécessaires et proportionnés au risque.
Les télex aux préfets relatifs au contrôle de la solidité des structures mobiles, et notamment ceux des 18 juillet 1988, 5 juillet 1990, 12 juillet 1991 et 3 mai 1993, sont abrogés: en effet, les dispositifs techniques propres à assurer la stabilité de ces établissements (par exemple, les types de calage) ne peuvent être appréciés par les commissions de sécurité, selon l'article 4 du nouveau décret. Quant au rappel des procédures qui permettent de s'assurer que les contrôles prescrits par les règlements en vigueur ont bien été effectués, il est remplacé par les précisions données précédemment. L'avis ne peut porter que sur la compétence donnée par la réglementation en vigueur relative à l'incendie et la panique.
Les règlements techniques ne doivent pas, à cette occasion, faire l'objet d'interprétation extensive. En conséquence, d'autres vérifications, par exemple la solidité des installations sportives et des équipements des aires de jeux dans un établissement scolaire, ne peuvent être faites par la commission (art. 4 du décret).