Article (Décret no 95-1086 du 9 octobre 1995 fixant le statut particulier du corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts)
Art. 1er. - Le corps des agents techniques forestiers de l'Office national des forêts, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est soumis aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé et aux dispositions du présent décret.
Les membres de ce corps sont nommés par le directeur général de l'Office national des forêts.