Article (Décret no 97-181 du 28 février 1997 relatif à l'institution des zones définies aux articles 109 et 109-1 du code minier, aux autorisations de recherche de substances de carrières et aux permis exclusifs de carrières délivrés sur ces zones)
Art. 17. - Le permis exclusif de carrières peut être prolongé si la demande en est faite six mois avant la date de son expiration. Le dossier de demande de prolongation est composé comme il est prévu à l'article 12. L'instruction de la demande ne comporte pas d'enquête publique. Le préfet transmet le dossier avec son avis au ministre chargé des mines et au ministre chargé de l'environnement, qui statuent comme il est dit à l'article 15.
Les droits du titulaire du permis sont prorogés jusqu'à l'intervention de la décision statuant sur sa demande.