Article (Arrêté du 10 janvier 1997 fixant les conditions de délivrance de l'attestation prévue à l'article 6, deuxième alinéa, de l'arrêté du 26 avril 1983 modifié fixant les conditions d'inscription sur la liste d'aptitude aux emplois de direction et d'agent comptable des organismes de sécurité sociale du régime général)
Art. 5. - Nul ne peut, plus de trois fois, se présenter à l'examen mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
En cas d'échec à cet examen, les candidats sont autorisés à s'y représenter à l'issue d'un autre cycle de formation, sans avoir obligatoirement suivi celui-ci, à l'exception des modules portant sur de nouveaux thèmes de formation qui se trouveraient inscrits au programme.