Article (Loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire)
Art. 70. - Le troisième alinéa de l'article 111 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé :
« Par exception à la limite résultant du premier alinéa de l'article 88,
les fonctionnaires en fonctions au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi conservent les avantages ayant le caractère de complément de rémunération qu'ils ont collectivement acquis avant cette entrée en vigueur, au sein de leur collectivité ou établissement, lorsque ces avantages sont pris en compte dans le budget de la collectivité ou de l'établissement. »