Article (Décret no 96-610 du 5 juillet 1996 modifiant le décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat)
Art. 11. - Après l'article 241 du décret du 27 novembre 1991 susvisé, sont insérés les articles suivants :
« Art. 241-1. - Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
pris après avis du Conseil national des barreaux, fixe les règles applicables aux dépôts et maniements des fonds, effets ou valeurs mentionnés au 9o de l'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 précitée.
« Art. 241-2. - Le ou les conseils de l'ordre auprès desquels est instituée la caisse désignent, pour une durée de six ans, un commissaire aux comptes choisi sur la liste mentionnée à l'article 219 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et répondant aux conditions de choix prescrites par l'article 30 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
« Le contrôle du commissaire aux comptes ainsi désigné porte sur le respect par la caisse de l'ensemble des règles et obligations fixées par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1.
« Le commissaire aux comptes peut se faire communiquer tous documents et renseignements utiles à sa mission.
« Il établit chaque année un rapport.
« La commission prévue à l'article 241-3, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, le ou les bâtonniers de l'ordre des avocats auprès desquels est instituée la caisse en sont destinataires.
« Art. 241-3. - Il est institué une commission de contrôle chargée de veiller au respect par les caisses des règlements pécuniaires des avocats de l'ensemble des règles et obligations prévues par le présent décret et par l'arrêté mentionné à l'article 241-1.
« Cette commission est composée du président du Conseil national des barreaux, du bâtonnier de l'ordre des avocats de Paris, du président de la Conférence des bâtonniers, du président de l'Union nationale des caisses d'avocats. Chacun d'eux désigne un suppléant choisi au sein de l'organisation qu'il représente.
« La commission élit son président ainsi que celui de ses membres appelé à remplacer le président si celui-ci est absent ou empêché.
« La commission peut bénéficier, sur sa demande, d'une assistance technique procurée par toute personne désignée par un arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice.
« La commission établit son règlement intérieur.
« En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
« Art. 241-4. - La commission peut, à tout moment, au vu notamment des rapports établis par les commissaires aux comptes, émettre des avis ou recommandations à l'attention des caisses.
« Elle peut également, à tout moment, soit d'office, soit sur demande du bâtonnier ou du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège d'une caisse, procéder ou faire procéder, par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs avocats qu'elle désigne à cet effet, au contrôle des caisses.
« Les avocats ainsi désignés ne peuvent être membres du ou des ordres auprès desquels est instituée la caisse.
« Ils peuvent se faire assister, avec l'accord de la commission, d'une ou de plusieurs personnes de leur choix.
« Les caisses sont tenues de leur remettre l'ensemble des documents qu'ils estiment nécessaires à l'exercice de leur mission.
« A l'issue de leurs investigations, ils dressent un rapport.
« La commission prévue à l'article 241-3, le procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, le ou les bâtonniers de l'ordre des avocats auprès desquels est instituée la caisse en sont destinataires.
« Art. 241-5. - Lorsque le rapport révèle des manquements aux règles et obligations prévues par le présent décret, ou par l'arrêté mentionné à l'article 241-1, la commission, soit d'office, soit sur saisine du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le siège de la caisse, peut prendre l'une des mesures prévues à l'article 241-6.
« Le ou les bâtonniers et le président de la caisse sont invités par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à fournir leurs observations.
Ils disposent pour le faire d'un délai d'un mois.
« Art. 241-6. - La commission de contrôle peut émettre des avis et recommandations. Elle peut également enjoindre aux caisses de mettre fin aux manquements mentionnés à l'article 241-5. Elle veille à l'exécution de l'obligation prévue à l'article 237-1, alinéa 2.
« En cas de carence des organes de gestion de la caisse, de risque de non-représentation des fonds, effets et valeurs déposés ou de manquement aux règles d'affectation des produits financiers prévues à l'article 235-2, la commission de contrôle peut désigner, pour une durée maximale d'un an renouvelable une fois, un avocat aux fins d'assister le président de la caisse.
« L'avocat ainsi désigné ne peut être membre du ou des ordres auprès desquels est instituée la caisse.
« Il peut donner au président de la caisse tous avis, conseils et mises en garde. Il tient régulièrement informé le procureur général ainsi que la commission de contrôle.
« Si l'urgence le requiert, la commission de contrôle peut suspendre le fonctionnement de la caisse et en organiser l'administration provisoire.
« Art. 241-7. - La commission rend ses décisions après avoir entendu le président de la caisse et, le cas échéant, le ou les bâtonniers et toute personne dont l'audition lui paraît nécessaire.
« Le président de la caisse peut se faire assister par le conseil de son choix.
« Les décisions de la commission sont motivées et exécutoires par provision. Elles sont notifiées au président de la caisse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elles peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris dans un délai d'un mois à compter de leur notification. Le sursis à exécution peut être prononcé. »