Article (Décret n° 96-824 du 16 septembre 1996 portant publication des ajustements au protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, adoptés le 25 novembre 1992 à Copenhague (1))
(1) Les présents ajustements sont entrés en vigueur le 22 septembre 1993.
A J U S T E M E N T S
AU PROTOCOLE DE MONTREAL DU 16 SEPTEMBRE 1987 RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE, ADOPTES LE 25 NOVEMBRE 1992 A COPENHAGUE
A N N E X E I
AJUSTEMENTS A APPORTER AUX ARTICLES 2 A ET 2 B DU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, sur la base des évaluations faites en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements et réductions de la production et de la consommation des substances réglementées figurant à l'annexe A du Protocole comme suit :
A. - Article 2 A : CFC
Les paragraphes 3 à 6 de l'article 2 A du Protocole sont remplacés par les paragraphes ci-après qui seront renumérotés paragraphes 3 et 4 de l'article 2 A :
« 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement 25 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 25 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986.
« 4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. »
B. - Article 2 B : Halons
Les paragraphes 2 à 4 de l'article 2 B du Protocole sont remplacés par le paragraphe ci-après, qui sera numéroté paragraphe 2 de l'article 2 B :
« 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe II de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. »
A N N E X E I I
AJUSTEMENTS A APPORTER AUX ARTICLES 2 C, 2 D ET 2 E DU PROTOCOLE DE MONTREAL RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D'OZONE
La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, sur la base des évaluations faites en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements et réductions de la production et de la consommation des substances réglementées figurant à l'annexe B du Protocole comme suit :
A. - Article 2 C : Autres CFC entièrement halogénés
L'article 2 C du Protocole est remplacé par l'article suivant :
« Article 2 C : Autres CFC entièrement halogénés
« 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993,
chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement 80 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant cette [ces] même[s] période[s], à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 80 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989.
« 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement 25 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement 25 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989.
« 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du groupe I de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. »
B. - Article 2 D : Tétrachlorure de carbone
Les paragraphes ci-après remplaceront l'article 2 D du protocole :
« Article 2 D : Tétrachlorure de carbone
« 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995,
chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe II de l'annexe B n'excède pas annuellement 15 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989.
« 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe II de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. »
C. - Article 2 E : 1, 1, 1-Trichloroéthane
(méthyle chloroforme)
Les paragraphes ci-après remplaceront l'article 2 E du Protocole :
« Article 2 E : 1, 1, 1-Trichloroéthane
(méthyle chloroforme)
« 1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993 chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989.
« 2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement 50 p. 100 de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement 50 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 10 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989.
« 3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et,
ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du groupe III de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de 15 p. 100 de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. »