Article (LOI no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières (1))
Art. 60. - Tout prestataire de services d'investissement et, le cas échéant, toute personne visée au I de l'article 44 énoncent dans son règlement intérieur :
a) Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent effectuer, pour leur propre compte, des négociations sur instruments financiers ;
b) Les conditions dans lesquelles les salariés doivent, dans ce cas, en informer leur employeur ;
c) Les obligations qui s'imposent à eux en vue d'éviter la circulation indue d'informations confidentielles.
Les obligations du règlement intérieur énonçant ces conditions et obligations sont intégrées au programme d'activité présenté au Conseil des marchés financiers en application de l'article 11.