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Article (Décret no 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article (Décret no 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Art. 5. - La demande de licence est adressée par l'armateur à l'administrateur supérieur, au plus tard deux mois avant le premier jour de la campagne de pêche. Elle comporte :
a) Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que sa raison sociale ;
b) Le nom et le numéro d'immatriculation du navire ;
c) Les caractéristiques du navire et des filets, engins, modes et équipements de pêche utilisés ;
d) L'engagement de l'armateur d'embarquer un observateur à bord, si l'administrateur supérieur en fait la demande.