Article (Arrêté du 14 décembre 1995 modifiant l'arrêté du 13 décembre 1988 relatif aux conditions d'application aux fonctionnaires civils du ministère de la défense en service à l'étranger du décret no 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)
Art. 8. - L'article 10 de l'arrêté du 13 décembre 1988 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis de la façon suivante dans les groupes de coefficients applicables pour enfant à charge prévus par l'arrêté mentionné à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé :
« Groupe I : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 7 et 8 ;
« Groupe II : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 13, 14, 15, 16 et 18 ;
« Groupe III : personnels classés dans les groupes d'indemnités de résidence 24, 25 et 26. »