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Article (Arrêté du 12 novembre 1996 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 12 novembre 1996 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Art. 1er. - Les paragraphes 1 à 3 de l'article 223-1.01 (Champ d'application) de la division 223 (Navires à passagers de jauge brute inférieure à 500) sont modifiés comme suit :
« 1. Sauf dispositions expresses contraires, les navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant une navigation nationale en 3e, 4e ou 5e catégorie et dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er septembre 1990 ou après cette date doivent satisfaire aux dispositions des chapitres 223-2 à 223-8.
« Toutefois, à la demande de l'armateur, pour ceux de ces navires qui répondent à la définition des engins à grande vitesse, il peut être fait application de l'ensemble des dispositions du Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, à l'exception de celles de son chapitre XIV, relatif aux radiocommunications, auxquelles se substituent les dispositions de la division 219.
« 2. Les dispositions applicables aux navires à passagers d'une jauge brute inférieure à 500 dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er septembre 1990 ou après cette date qui effectuent une navigation nationale de 1re ou 2e catégorie ou une navigation internationale sont celles de la division 221).
« 3. L'expression "dont la construction se trouve à un stade équivalent" se réfère au stade auquel :
« a) Une construction identifiable à un navire particulier commence ; ou « b) Le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 p. 100 de la masse de tous les matériaux de structure, si cette valeur est inférieure. »