Article (Décret no 97-44 du 21 janvier 1997 relatif à l'ordre national des masseurs-kinésithérapeutes)
Art. 14. - I. - Tout masseur-kinésithérapeute qui sollicite son inscription à un tableau de l'ordre doit remettre sa demande ou l'adresser par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au président du conseil de l'ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle.
II. - Cette demande est accompagnée des pièces suivantes :
1o Un extrait d'acte de naissance ou une fiche d'état civil de moins de trois mois ;
2o Une copie certifiée conforme du diplôme visé à l'article L. 488 du code de la santé publique, ou une attestation de l'autorisation mentionnée à l'article L. 491 dudit code délivrée par la préfecture qui a porté mention de cette autorisation sur le registre spécial prévu par ledit article ;
3o Pour les personnes exerçant la profession en vertu de l'article L.
510-9-1 du code de la santé publique, une copie certifiée conforme de l'autorisation d'exercice délivrée par le ministre chargé de la santé, ainsi que la copie certifiée conforme du ou des diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans l'Etat d'origine ;
4o Pour les ressortissants français, le bulletin no B 2 du casier judiciaire ;
5o Pour les ressortissants d'un Etat étranger, un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance, cette pièce pouvant être remplacée, pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exige une preuve de moralité ou d'honorabilité pour l'accès à l'activité de masseur-kinésithérapeute, par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente de l'Etat d'origine ou de provenance certifiant que ces conditions de moralité ou d'honorabilité sont remplies ;
6o Une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'aucune instance pouvant donner lieu à condamnation ou à sanction susceptible d'avoir des conséquences sur l'inscription au tableau n'est en cours à son encontre ;
7o Un certificat de radiation d'inscription ou d'enregistrement délivré par l'autorité auprès de laquelle le demandeur était précédemment inscrit ou enregistré ou, à défaut, une déclaration sur l'honneur du demandeur certifiant qu'il n'a jamais été inscrit ou enregistré, ou, à défaut, un certificat d'inscription ou d'enregistrement dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
8o Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède une connaissance suffisante de la langue française ;
9o Une déclaration sur l'honneur du demandeur indiquant qu'il compte exercer à titre libéral ou à titre salarié.
III. - Dans l'hypothèse d'un exercice à titre libéral ou à la fois à titre libéral et salarié, la déclaration mentionnée au 9o du II ci-dessus est complétée par le demandeur :
1o Dans un délai maximum d'un mois à compter de la date de sa demande d'inscription : par une copie du récépissé prévu à l'article 6 du décret du 19 juillet 1996 susvisé relatif aux centres de formalités des entreprises ;
2o Dans un délai maximum d'un mois à compter de son obtention : par le numéro prévu à l'article 3 du décret du 14 mars 1973 susvisé portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements.
Dans l'hypothèse d'un exercice salarié, la déclaration mentionnée au 9o du II ci-dessus est complétée par le demandeur, dans un délai maximum d'un mois à compter de sa demande d'inscription, par une attestation d'emploi salarié. Le demandeur devra faire connaître dans les mêmes conditions au conseil départemental tout changement d'exercice, dans un délai maximum d'un mois à compter de la date d'intervention de ce changement.