Article (LOI no 96-1235 du 30 décembre 1996 relative à la détention provisoire et aux perquisitions de nuit en matière de terrorisme (1))
Art. 13. - L'article 220 du même code est ainsi modifié :
1o Après les mots « de l'article 81 », sont insérés les mots « et de l'article 144 » ;
2o Cet article est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Chaque fois qu'il le juge nécessaire et au moins une fois par an, il transmet ses observations écrites au premier président de la cour d'appel, au procureur général près ladite cour ainsi qu'au président du tribunal de grande instance concerné et au procureur de la République près ledit tribunal. »