Articles

Article (Décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)

Article (Décret no 97-701 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des animateurs territoriaux)



Art. 18. - Peuvent être nommés animateurs principaux les animateurs comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade après inscription sur un tableau d'avancement dans la limite fixée à l'alinéa suivant.
Le nombre d'animateurs principaux ne peut être supérieur à 25 % du nombre des animateurs principaux et des animateurs de la collectivité ou de l'établissement.
L'inscription au tableau d'avancement pour le grade d'animateur principal des animateurs devant suivre la formation d'adaptation à l'emploi mentionnée aux articles 7 et 8 ci-dessus ne peut intervenir qu'au vu d'une attestation établie par le président du Centre national de la fonction publique territoriale et certifiant que l'intéressé a suivi cette formation.