Article (Arrêté du 2 septembre 1997 modifiant les arrêtés du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine et du 4 décembre 1990 fixant les mesures financières relatives à la police sanitaire de l'encéphalopathie spongiforme bovine)
Art. 1er. - L'article 7 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 7. - Dès réception de la déclaration de suspicion par le directeur des services vétérinaires, ce dernier met immédiatement en oeuvre les dispositions suivantes :
« 1. Il s'assure du respect des dispositions prévues par les articles 226 et 227 du code rural ;
« 2. Il procède à la recherche de l'origine de l'animal suspect, à l'identification des cheptels auxquels il a pu appartenir ainsi qu'à la détermination des périodes durant lesquelles il a été détenu dans ces cheptels.
« L'(les) exploitation(s) ayant détenu l'animal suspect est (sont) placée(s) sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ;
« 3. Il informe le directeur du laboratoire de référence de l'existence de cette suspicion et des commémoratifs disponibles ;
« 4. Après avis de ce dernier, il organise soit l'isolement de l'animal suspect ou, en cas de nécessité, son euthanasie sur place, soit sa conduite à l'abattoir accompagné d'un certificat sanitaire d'information ; dans ce cas, les prélèvements nécessaires sont effectués et la carcasse, les abats et les viscères sont mis en consigne dans l'attente des résultats.
« En cas d'euthanasie, le cadavre de l'animal suspect est détruit après exécution des prélèvements nécessaires conformément à la procédure décrite à l'article 4 (paragraphe 1) ci-dessus ;
« 5. Il fait procéder à la destruction du lait de l'animal suspect. »