4.4. Recueil des contreseings
Sauf en ce qui concerne les lois, les décrets en conseil des ministres et les décrets pris en application de l'article 37, alinéa 2, de la Constitution, pour lesquels le recueil des contreseings est assuré par le secrétariat général du Gouvernement, il appartient au ministre responsable du texte concerné de recueillir les contreseings requis.