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Article (Arrêté du 4 octobre 1996 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Article (Arrêté du 4 octobre 1996 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires)

Art. 2. - Pour l'application des dispositions du décret no 96-859 du 26 septembre 1996 modifiant le décret no 84-810 du 30 août 1984 susvisé, la division 110 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 est modifiée comme suit :
1. Dans l'article 110-1.02 :
1.1. Ajouter les définitions suivantes :

« Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la

construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date fixée dans l'arrêté prescrivant le règlement particulier le concernant ou, à défaut, à partir de la date de sa publication ;

« Par construction qui se trouve à un stade équivalent, il faut

entendre le stade auquel :

« a) Une construction identifiable à un navire particulier commence ;

ou

« b) Le montage du navire considéré est commencé, employant au moins

50 tonnes ou 1 p. 100 de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure ;

« Navire existant (ou construit) : tout navire qui n'est pas neuf au

sens de la définition ci-desssus. » 1.2. Supprimer la définition : « Terre la plus proche ».
2. Les articles suivants sont ajoutés au chapitre 110-1 :

« Article 110-1.04

« Applicabilité au navire


« 1. Sauf dispositions expresses contraires, les mesures nouvelles introduites par un modificatif au présent règlement sont applicables :
« - à tout navire neuf construit à partir de la date de la publication de l'arrêté modificatif correspondant quand elles sont relatives à la construction et à l'équipement du navire ;
« - à tout navire neuf ou existant quand elles concernent son exploitation ou l'organisation des examens de dossiers et visites.
« 2. Tout navire existant sur lequel sont effectuées des modifications, des réparations ou des transformations doit continuer à satisfaire au moins aux prescriptions qui lui étaient déjà applicables. Toutefois les réparations,
modifications ou transformations d'une importance majeure doivent satisfaire aux prescriptions applicables à la date de début des travaux.
« Quand une modification ou une transformation impliquant des changements aux dispositions qui ont fait l'objet d'une précédente étude par une commission de sécurité est envisagée, si le chef du centre de sécurité des navires estime que son importance le justifie, et dans tous les cas s'il s'agit d'un navire à passagers, il transmet à la commission d'étude compétente le dossier déposé lors de la déclaration prévue au paragraphe 2 de l'article 130-0.03.
« 3. Toute modification ou transformation significative entraînant un changement substantiel des caractéristiques du navire lège (déplacement et coordonnées du centre de gravité) donne lieu au réexamen des conditions d'attribution du franc-bord et de celles d'approbation du dossier de stabilité.
« 3.1. Quand les modifications ou transformations ont pour objet de permettre l'exercice d'un nouveau type d'activité ou l'augmentation du port en lourd du navire ou du nombre de passagers, l'autorité compétente pour l'examen des plans fait application des prescriptions pertinentes en matière de stabilité et d'attribution de franc-bord en vigueur au jour du début des travaux.
« 3.2. Le changement de type de pêche est une transformation substantielle au titre du dossier de stabilité dès lors qu'il implique une modification des poids ou leur répartition à bord ou des efforts générés par les apparaux de pêche agissant sur le comportement longitudinal et transversal du navire.

« S'il est exploité selon un type de pêche différent de celui

consigné dans le dossier lors de l'étude initiale par la commission compétente, tout navire de pêche construit avant le 28 février 1988 doit satisfaire, au plus tard le 1er juillet 1997, aux dispositions pertinentes de la division 211 en vigueur au moment du changement du type de pêche.
« 4. Le changement de région d'exploitation d'un navire effectuant une navigation à moins de 20 milles de la terre la plus proche peut donner lieu au réexamen, par la commission régionale de sécurité du nouveau lieu d'exploitation, des conditions particulières de navigation et des équipements de sécurité du navire.

« Article 110-1.05

« Applicabilité aux équipements marins


« 1. Les équipements marins embarqués à bord des navires à passagers, de charge ou de pêche doivent répondre aux prescriptions du livre III.
« Lorsque cela est expressément prévu dans une division du livre II, le matériel individuel de sauvetage des navires à passagers, de charge ou de pêche d'une longueur inférieure à 12 mètres qui effectuent une navigation nationale en 4e ou 5e catégorie peut être remplacé par des équipements de protection individuelle de même nature portant la marque européenne de conformité à la directive 89/686/CE.
« 2. Sauf disposition expresse contraire, dans la mesure où la structure du navire ne s'en trouve pas sensiblement affectée, tout équipement marin mis en place en remplacement d'un équipement existant doit être conforme aux dispositions en vigueur à la date du remplacement.

« Article 110-1.06

« Equipements autres que des équipements marins


« Tout moyen de protection embarqué à bord d'un navire ou monté sur un équipement de travail lui-même embarqué, pour lequel l'approbation n'est pas requise par les conventions internationales visées par la loi no 83-581 du 5 juillet 1983 ou par le présent règlement, doit, s'il entre dans les catégories définies par les articles R. 233-83-2 et R. 233-83-3 du code du travail, être conforme aux dispositions prises pour l'application de ce code dans la mesure où celles-ci ne sont pas incompatibles avec le règlement de la société de classification qui classe le navire ou avec les spécificités de la navigation, de la sécurité du navire ou de la protection du milieu marin.

« Article 110-1.07

« Entretien


« L'armateur, afin de préserver la sécurité et la santé des personnes embarquées :
« 1. Effectue durant l'exploitation du navire des inspections à des intervalles appropriés afin de s'assurer que le navire est maintenu en permanence en bon état ;
« 2. Vérifie que les équipements et installations concourant à la sécurité du navire ou de la navigation, à la sécurité du travail, au sauvetage des personnes embarquées ou à la prévention de la pollution, y compris les planchons ou coupées d'accès au navire, sont entretenus, contrôlés et éprouvés conformément aux dispositions des conventions de l'O.M.I., de celles du présent règlement, y compris les instructions des commissions d'étude, ou des dispositions du règlement de la société classant le navire.
« A défaut de prescriptions dans les textes visés ci-dessus, l'entretien,
le contrôle et, le cas échéant, l'épreuve du moyen de protection s'effectuent selon les prescriptions du code du travail ou sinon selon les recommandations du fabricant.
« L'autorité peut accepter les essais ou contrôles effectués par un organisme sis dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen pour autant qu'il applique des normes équivalentes officiellement reconnues par cet Etat. Le rapport de contrôle doit être rédigé en français ou, à défaut, en anglais et doit faire référence à la norme nationale utilisée ;
« 3. Prend des mesures afin que soit assuré le nettoyage régulier de l'ensemble du navire pour maintenir des conditions d'hygiène adéquates et que les équipements des locaux affectés à l'équipage et aux passagers et ceux affectés à la conservation des vivres et des boissons satisfassent en permanence à des conditions sanitaires satisfaisantes.

« Article 110-1.08

« Applicabilité aux cargaisons


« Sauf dispositions expresses contraires, les prescriptions applicables à la cargaison sont celles en vigueur le jour de leur chargement à bord du navire.

« Article 110-1.09

« Jauge déterminante


« Pour tout navire d'une longueur égale ou supérieure à 24 mètres n'entrant pas dans le champ d'application de la convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires et construit, ou subissant des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de sa jauge, le 1er janvier 1996 ou après cette date, la jauge brute déterminante pour la mise en oeuvre des dispositions techniques ou relatives à la cargaison du présent règlement est celle calculée selon les règles fixées par l'annexe I de ladite convention.
« Pour les navires visés ci-avant mais construits avant le 1er janvier 1996, la jauge déterminante est celle retenue lors de l'étude des plans et documents préalable à la mise en service du navire, ou à des transformations ou des modifications que l'autorité compétente considère comme une modification importante de leur jauge. » 3. Dans le chapitre 110-2 :
3.1. Dans le titre de l'article 110-2-01 et le paragraphe 1 de cet article,
l'expression : « d'une longueur inférieure à 25 mètres » est supprimée.
3.2. L'article 110-2-02 est remplacé par :

« Article 110-2.02

« Permis de navigation


« 1. Lorqu'un permis de navigation est délivré à un navire en application des dispositions de l'article 4 du décret no 84-810 du 30 août 1984, il énonce principalement :
« 1.1. Les éléments déterminants d'identification, le type fondamental et, le cas échéant, particulier du navire ;
« 1.2. La liste des exemptions accordées au navire lors de l'examen du dossier par la commission compétente ;
« 1.3. Les conditions particulières de navigation assignées au navire ou celles, plus restreintes, demandées par l'armateur, à savoir :
« 1.3.1. La catégorie de navigation ;
« 1.3.2. Le nombre maximal de personnes pouvant être embarquées à bord et, le cas échéant, le nombre maximal autorisé de passagers et/ou de membres du personnel spécial ;
« 1.3.3. Les restrictions éventuelles imposées à la catégorie de navigation et toute autre condition contraignante fixée par l'autorité ;
« 1.4. Sa date de fin de validité.
« 2. Le permis de navigation et, selon le cas, les certificats de sécurité et de prévention de la pollution qui concourent à sa délivrance doivent être conservés en permanence à bord pendant tout le temps de navigation. » 3.3. L'article ci-dessous est ajouté :

« Article 110-2.03

« Numéro d'identification des navires


« Le numéro d'identification des navires O.M.I. est le numéro du Lloyd's Register à 7 chiffres, attribué au moment de la construction ou inscrit initialement sur le registre, avec le préfixe I.M.O. (par exemple I.M.O.
8712345).
« Tout armateur d'un navire de charge d'une jauge brute égale ou supérieure à 300 ou d'un navire à passagers d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 doit, si son navire effectue une navigation internationale, lui faire attribuer un numéro O.M.I. selon les modalités prévues par l'annexe 110-2.A.1.
« L'attribution du numéro O.M.I. aux navires existants doit être effectuée avant tout renouvellement de l'un quelconque des certificats internationaux de sécurité du navire. » 3.4. L'annexe ci-dessous est ajoutée :