Article (Arrêté du 18 décembre 1996 relatif au contrôle métrologique des réservoirs de stockage fixes munis de dispositifs externes de repérage des niveaux)
Art. 12. - La vérification périodique des récipients-mesures consiste notamment en :
- l'examen de la construction et de l'aspect intérieur et extérieur,
permettant de constater, en particulier, qu'aucune modification n'est intervenue par rapport aux plans visés par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;
- l'examen des scellements ;
- l'examen du respect de la position de référence ;
- l'examen de leur conformité aux indications du précédent certificat de jaugeage et de la plaque d'identification de jaugeage ;
- la réalisation de leur jaugeage, s'il est requis.
Il n'est procédé à un jaugeage que sur demande explicite du détenteur ou en cas de nécessité, par exemple :
- si le récipient-mesure a subi des déformations ou des modifications susceptibles de compromettre ses qualités métrologiques ;
- si le récipient-mesure a été déplacé ou a basculé et qu'il n'a pas été possible de le replacer dans sa position de référence ;
- sur demande explicite d'un service de l'Etat.