Article (Décision no 97-88 du 9 avril 1997 approuvant l'offre technique et tarifaire d'interconnexion de France Télécom)
Sur le cadre juridique de l'approbation
du catalogue de France Télécom
L'article L. 34-8 du code des postes et télécommunications, issu de la loi de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996, prévoit que tout exploitant de réseau ouvert au public fait droit, dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, aux demandes raisonnables d'interconnexion des autres opérateurs de réseaux ouverts au public et des fournisseurs de service téléphonique. L'interconnexion fait l'objet d'une convention de droit privé entre les parties.
En outre, les opérateurs de réseaux ouverts au public possédant une influence significative sur un marché pertinent du secteur des télécommunications et inscrits à ce titre par l'Autorité de régulation des télécommunications, après avis du Conseil de la concurrence, sur la liste prévue par l'article L. 36-7 (7o) du code des postes et télécommunications,
sont soumis à des obligations particulières : ils doivent publier une offre technique et tarifaire, préalablement approuvée par l'Autorité de régulation des télécommunications. Les tarifs rémunèrent l'usage effectif du réseau et reflètent les coûts correspondants. Cette offre contient des conditions différentes pour répondre, d'une part, aux besoins d'interconnexion des exploitants de réseaux ouverts au public et, d'autre part, aux besoins d'accès au réseau des fournisseurs de service téléphonique au public.
A ce jour, l'Autorité n'a pas encore arrêté la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché pertinent du secteur des télécommunications. Toutefois, l'article 2 du décret susvisé prévoit que France Télécom est soumise aux obligations s'appliquant aux opérateurs puissants jusqu'à la première publication de cette liste et est tenue de publier une offre technique et tarifaire d'interconnexion approuvée préalablement par l'Autorité.
Les principes s'appliquant aux opérateurs figurant sur la liste prévue par l'article L. 36-7 (7o), et notamment les prestations qui doivent au minimum figurer au catalogue décrivant leur offre technique et tarifaire d'interconnexion, ainsi que les principes comptables et tarifaires servant à la détermination de leurs tarifs d'interconnexion sont précisés par les articles D. 99-11 à D. 99-22 du code des postes et télécommunications issus du décret du 3 mars 1997 susvisé.
Les conditions techniques et tarifaires prévues par le catalogue d'un opérateur puissant seront reprises dans les conventions d'interconnexion que cet opérateur sera amené à établir avec d'autres opérateurs. En application de l'article D. 99-11 du code des postes et télécommunications, l'existence d'une offre inscrite à son catalogue ne peut pas être invoquée par un opérateur puissant pour refuser d'engager des négociations commerciales avec un autre opérateur en vue de la détermination de conditions d'interconnexion qui n'auraient pas été prévues par le catalogue d'interconnexion.