Article (Décret n° 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Établissement public d'aménagement en Guyane)
Art. 17. - Le compte financier, visé par le directeur, délibéré par le conseil d'administration et arrêté par le préfet, est présenté par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice.