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Article (Arrêté du 29 mai 1997 fixant le minimum mensuel garanti de primes de vol attribué au personnel navigant professionnel contractuel)

Article (Arrêté du 29 mai 1997 fixant le minimum mensuel garanti de primes de vol attribué au personnel navigant professionnel contractuel)

Art. 1er. - Le « minimum mensuel garanti de primes de vol » constitue un élément de la rémunération du personnel navigant professionnel contractuel ; il est pris en considération pour la détermination du salaire minimum garanti de ces personnels, en application de l'article R. 423-5 du code de l'aviation civile.
Ce minimum est fixé ainsi qu'il suit :
- pilote d'essais (avions, avions légers, hélicoptères) et pilote de réception (avions, hélicoptères) : traitement mensuel brut de l'intéressé ;
toutefois, ce minimum est abaissé à 50 % de ce traitement dans le cas d'un pilote en essais ou d'un pilote en réception exclusivement d'avions à moteurs à pistons d'un poids inférieur à trois tonnes et d'une puissance inférieure à 700 chevaux pendant les douze mois précédant le mois au cours duquel les fonctions ont été interrompues ;
- ingénieur navigant d'essais : 60 % du traitement mensuel brut de l'intéressé ;
- expérimentateur navigant d'essais : 50 % du traitement mensuel brut ;
- mécanicien navigant d'essais et de réception : 50 % du traitement mensuel brut ;
- personnel navigant exerçant d'autres fonctions : 50 P au taux de base de la spécialité considérée, P étant défini par l'arrêté du 29 mai 1997 susvisé. Toutefois, dans le cas d'un navigant ne volant que sur monomoteur affecté à l'entraînement du personnel navigant, ou des élèves des écoles, le minimum est ramené à 30 P au taux de base de la spécialité considérée.
Dans l'hypothèse où le calcul du minimum sur la base des dispositions énumérées ci-dessus s'avérerait plus avantageux que celles prévues à l'article 1er de l'arrêté du 29 mai 1997 susvisé, la solution la plus avantageuse serait retenue.