Article (Décret no 97-633 du 31 mai 1997 relatif à la composition et au fonctionnement du conseil d'administration des établissements publics de santé mentionnés au I de l'article L. 716-3 du code de la santé publique et modifiant le même code (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 3. - La sous-section 3 de la section 2 du chapitre VI du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (deuxième partie : décrets en Conseil d'Etat) est modifiée ainsi qu'il suit :
1o L'article R. 716-3-59 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 716-3-59. - Le conseil d'administration du centre hospitaier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts comprend vingt-deux membres :
« 1o Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes,
président, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
« 2o Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ;
« 3o Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ;
« 4o Trois représentants de la région Ile-de-France désignés par le conseil régional ;
« 5o Trois représentants de Paris désignés par le Conseil de Paris ;
« 6o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
« 7o Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
« 8o Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
« 9o Trois représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
« 10o Deux personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et le Syndicat national des ophtalmologistes, et un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national ;
« 11o Un ophtalmologiste, professeur titulaire et chef de service, nommé par le ministre chargé de la santé, sur proposition du Conseil national des universités (section Médecine) ;
« 12o Deux représentants des usagers nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation,
parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5o du II de l'article R. 714-2-25. » ;
2o L'article R. 716-3-60 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 716-3-60. - Le conseil d'administration de l'hôpital national de Saint-Maurice comprend vingt-deux membres :
« 1o Un conseiller d'Etat ou un conseiller maître à la Cour des comptes,
président, nommé par le ministre chargé de la santé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ou du premier président de la Cour des comptes ;
« 2o Un membre de l'Assemblée nationale, désigné par la commission des affaires culturelles, familiales et sociales de cette assemblée ;
« 3o Un membre du Sénat, désigné par la commission des affaires sociales de cette assemblée ;
« 4o Deux représentants de la région Ile-de-France désignés par le conseil régional ;
« 5o Un représentant du département du Val-de-Marne désigné par le conseil général ;
« 6o Un représentant de la commune de Saint-Maurice, un représentant de la ville de Paris et un représentant d'une commune de la région Ile-de-France autre que les deux précédentes choisie dans les conditions définies au I de l'article R. 714-2-25 ; chacun de ces représentants est désigné par l'assemblée délibérante de la collectivité concernée ;
« 7o Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement ;
« 8o Deux autres membres de la commission médicale d'établissement élus par celle-ci ;
« 9o Un membre de la commission du service de soins infirmiers élu par celle-ci ;
« 10o Trois représentants des personnels désignés par le ministre chargé de la santé, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, parmi les personnels titulaires relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires ;
« 11o Trois personnalités qualifiées nommées par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet du département du Val-de-Marne après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, dont un médecin n'exerçant pas dans l'établissement, présenté conjointement par le Conseil national de l'ordre des médecins et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national, un représentant des professions paramédicales n'exerçant pas dans l'établissement, désigné parmi les personnes présentées par les organisations professionnelles représentatives au niveau national, et un enseignant chercheur connu pour ses travaux en santé publique ;
« 12o Deux représentants des usagers nommés par le ministre chargé de la santé, sur proposition du préfet du département du Val-de-Marne après avis du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation, parmi les personnes présentées par les organisations mentionnées au 5o du II de l'article R.
714-2-25. » 3o L'article R. 716-3-61 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 716-3-61. - Le président du conseil d'administration désigne un président suppléant qui le remplace en cas d'absence ou d'empêchement ; pour le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, ce président suppléant est choisi parmi les membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2o à 5o et au 10o de l'article R. 716-3-59 ; pour l'hôpital national de Saint-Maurice, il est choisi parmi les membres appartenant aux catégories mentionnées aux 2o à 6o et au 11o de l'article R. 716-3-60. » ;
4o L'article R. 716-3-62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 716-3-62. - Le mandat des membres du conseil d'administration prend fin en même temps que le mandat ou les fonctions au titre desquels les intéressés ont été élus ou désignés. Le mandat des membres élus par l'Assemblée nationale et le Sénat expire lors du renouvellement de ces assemblées.
« Toutefois les membres élus par des assemblées délibérantes continuent à siéger au sein du conseil d'administration jusqu'à la désignation de leurs remplaçants.
« La durée du mandat des membres nommés par le ministre chargé de la santé et appartenant à des catégories autres que celles mentionnées au quatrième alinéa de l'article R. 714-2-14 est fixée à trois ans. » ;
5o L'article R. 716-3-64 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 716-3-64. - Les attributions confiées au directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation par les articles R. 714-2-9, R. 714-2-15 et R. 714-2-24 sont exercées par le ministre chargé de la santé en ce qui concerne le centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts et l'hôpital national de Saint-Maurice.
« Les articles R. 714-2-8, R. 714-2-13 et le 4o du II de l'article R.
714-2-25 ne sont pas applicables à ces établissements. »
Chapitre II
Dispositions diverses et transitoires