Article (Décret no 97-697 du 31 mai 1997 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux d'animation)
Art. 4. - Les candidats recrutés sur un emploi d'une collectivité ou d'un établissement public sont nommés stagiaires par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d'un an.