Article (Décret no 96-1023 du 22 novembre 1996 relatif au régime de l'usine exercée)
Art. 9. - L'autorisation délivrée détermine les éléments constitutifs de l'usine exercée et ses conditions de fonctionnement. Elle fixe les obligations particulières du titulaire. Elle peut en outre prévoir que :
- l'usine exercée soit obligatoirement séparée de tout autre bâtiment et entourée d'une clôture d'au moins 2,50 mètres de hauteur ;
- des regards et des vannes soient disposés sur les canalisations d'adduction et d'écoulement ;
- les vannes soient munies d'un dispositif spécial permettant l'apposition de scellés ou de cadenas de fermeture ;
- les canalisations puissent être inspectées sur l'intégralité de leurs parcours.