Article (LOI no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville (1))
Art. 28. - Par dérogation à l'article 29 de la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 d'orientation du commerce et de l'artisanat, les projets visés audit article dont l'établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux assure la maîtrise d'ouvrage sont, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,
soumis pour autorisation à la Commission nationale d'équipement commercial après consultation de la commission départementale d'équipement commercial,
qui rend son avis dans un délai d'un mois à compter de sa saisine. Passé ce délai, l'avis est réputé rendu.
Il en est de même lorsque la maîtrise d'ouvrage est assurée par un établissement public d'aménagement par délégation de l'établissement public national pour l'aménagement et la restructuration des espaces commerciaux et artisanaux.
Chapitre III
Dispositions relatives à l'habitat, aux copropriétés
et ensembles d'habitat privé en difficulté