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Article (Arrêté du 17 octobre 1996 fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et les modalités de répartition des ingénieurs des études et techniques d'armement en spécialités)

Article (Arrêté du 17 octobre 1996 fixant l'organisation des concours d'admission en qualité d'élève ingénieur des études et techniques d'armement à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement et les modalités de répartition des ingénieurs des études et techniques d'armement en spécialités)

Art. 4. - Les candidats ne réunissant pas les conditions médicales d'aptitude minimales exigées peuvent faire appel devant une commission médicale supérieure présidée par un ingénieur général ou un ingénieur en chef de l'armement et comprenant deux médecins des armées. Le président et les membres de cette commission sont désignés par le ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement). Cette commission ordonne toute contre-visite qu'elle juge opportune pour les candidats ayant fait appel des conclusions de la visite médicale préliminaire. Elle convoque les candidats ou juge sur dossier.
A l'issue de ses travaux, elle propose au ministre chargé des armées (directeur de l'administration et des ressources humaines de la délégation générale pour l'armement) de classer les candidats qu'elle a examinés dans l'une des catégories suivantes :
- inaptes médicaux définitifs ;
- inaptes médicaux temporaires ;
- présumés médicalement aptes.
Le ministre notifie aux candidats avant les épreuves d'admissibilité leur classement dans l'une de ces trois catégories. Ce classement est sans appel. Cette décision ne préjuge pas les résultats de la visite médicale prévue à l'entrée à l'E.N.S.I.E.T.A.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires ou présumés médicalement aptes sont autorisés à concourir.
Ceux de ces candidats qui sont déclarés inaptes médicaux définitifs à l'arrivée à l'école perdent le bénéfice de leur inscription sur la liste d'admission ou sur la liste complémentaire.
L'appel devant la commission médicale supérieure ne dispense pas le candidat d'adresser son dossier au secrétariat des concours. Il doit le faire dans les délais prévus par la circulaire annuelle fixant la date de remise des dossiers, sans attendre la décision de cette commission.

TITRE II

ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS