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Article (LOI de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1996 (n° 96-1182 du 30 décembre 1996) (1))

Art. 31. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :
« Dans les conditions prévues au présent livre, l'administration des impôts peut procéder à l'examen contradictoire de la situation fiscale des personnes physiques au regard de l'impôt sur le revenu, qu'elles aient ou non leur domicile fiscal en France, lorsqu'elles y ont des obligations au titre de cet impôt. » II. - Au troisième alinéa de l'article L. 12, aux premier et troisième alinéas de l'article L. 47, au premier alinéa de l'article L. 48, à l'article L. 49, au premier alinéa de l'article L. 50, au premier alinéa de l'article L. 76, au deuxième alinéa de l'article L. 103 et au troisième alinéa de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, les mots : « de l'ensemble » sont supprimés.
III. - Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, les contrôles engagés par l'administration des impôts avant l'entrée en vigueur de la loi de finances rectificative pour 1996 (no 96-1182 du 30 décembre 1996) ainsi que les titres exécutoires émis à la suite de ces contrôles pour établir les impositions sont réputés réguliers en tant qu'ils seraient contestés par le moyen tiré de ce que ces contrôles auraient été effectués au moyen d'une vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble ou d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle de personnes physiques n'ayant pas leur domicile fiscal en France.