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Article (Décret no 97-572 du 30 mai 1997 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux poids et aux dimensions des véhicules)

Article (Décret no 97-572 du 30 mai 1997 modifiant certaines dispositions du code de la route relatives aux poids et aux dimensions des véhicules)

Art. 3. - L'article R. 61 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. R. 61. - Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52 : « 1o La largeur totale des véhicules ou parties de véhicules, y compris les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
« 2,60 mètres pour les superstructures à parois épaisses conçues pour le transport de marchandises sous température dirigée ;
« 2,55 mètres pour les autres véhicules ou parties de véhicules ;
« 2o La longueur des véhicules et ensembles de véhicules, et leurs distances mentionnées ci-dessous, mesurées en comprenant les superstructures amovibles et les pièces de cargaison normalisées telles que les conteneurs et caisses mobiles, et toutes saillies comprises dans une section longitudinale quelconque, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes, sauf dans les cas et conditions où des saillies excédant ce gabarit sont explicitement autorisées par arrêté du ministre chargé des transports :
« - véhicule automobile, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 12 mètres ;
« - remorque, non compris le dispositif d'attelage : 12 mètres ;
« - semi-remorque, 12 mètres entre le pivot d'attelage et l'arrière de la semi-remorque, et 2,04 mètres entre l'axe du pivot d'attelage et un point quelconque de l'avant de la semi-remorque ;
« - véhicule articulé : 16,5 mètres ;
« - autobus ou autocar articulé, non compris les perches et dispositifs enrouleurs de cordes s'il s'agit d'un trolleybus : 18 mètres ;
« - train routier : 18,75 mètres. En outre, les trains routiers doivent satisfaire aux conditions ci-dessous :
« a) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule à moteur et l'avant de la remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres ;
« b) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train routier entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la remorque de l'ensemble, ne doit pas excéder 16,40 mètres ;
« - train double : 18,75 mètres. En outre, les trains doubles doivent satisfaire aux conditions suivantes :
« a) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé, diminuée de la distance comprise entre l'arrière du véhicule articulé et l'avant de la semi-remorque, ne doit pas excéder 15,65 mètres ;
« b) La distance mesurée parallèlement à l'axe longitudinal du train double entre les points extérieurs situés le plus à l'avant de la zone de chargement derrière la cabine et le plus à l'arrière de la semi-remorque attelée au véhicule articulé ne doit pas excéder 16,40 mètres ;
« - autres ensembles de véhicules : 18 mètres.
« Le ministre chargé des transports fixe par arrêté les modalités d'application du présent article. »