Article (Arrêté du 29 avril 1997 relatif aux conditions d'agrément des centres militaires métropolitains d'expertise médicale du personnel navigant et des commissions militaires d'outre-mer d'examen médical du personnel navigant pour effectuer les visites médicales d'aptitude du personnel navigant de l'aviation civile)
Art. 15. - Si un centre charge un autre organisme médical ou un médecin d'effectuer des examens complémentaires et des analyses de laboratoire, il est tenu :
- de s'assurer que l'organisme ou le médecin concerné possède les qualités techniques requises et d'en apporter la justification auprès du ministre chargé de l'aviation civile par l'intermédiaire du directeur central du service de santé des armées ;
- d'inclure dans ses « spécifications d'agrément pour les visites médicales » prévues à l'article 8, clauses techniques ou, à tout le moins, les principes essentiels des contrats ou accords passé par écrit éventuellement.
TITRE IV
FONCTIONNEMENT DU CENTRE POSTERIEUR
A L'AGREMENT