Article (Arrêté du 6 décembre 1996 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (dit « arrêté RID ») (Matières dangereuses n° 2))
Art. 1r. - Objet du présent arrêté :
1. Le présent arrêté a pour objet de définir les règles spécifiques aux transports de marchandises dangereuses effectués en France par chemin de fer, que ces transports soient nationaux ou internationaux.
2. Sans préjudice des dispositions des articles 43 et 44 du présent arrêté, certaines marchandises dangereuses explicitement désignées dans l'annexe I ne peuvent pas être transportées par chemin de fer.
3. Le transport des autres marchandises dangereuses n'est autorisé que si les conditions fixées par le présent arrêté et ses annexes sont remplies,
notamment en ce qui concerne :
- la classification des marchandises dangereuses à transporter et leur mode d'envoi ;
- la construction, les épreuves, l'agrément, le marquage, les contrôles périodiques, des emballages, des récipients, des GRV, des conteneurs-citernes et des wagons-citernes ;
- les conditions d'utilisation des emballages, des conteneurs et des wagons ainsi que les inscriptions et étiquettes de danger à porter sur ces matériels ;
- la signalisation et l'étiquetage des wagons et conteneurs ;
- le chargement, le déchargement et le stationnement des wagons ;
- les documents relatifs au transport.
4. Seuls peuvent être utilisés comme emballages, récipients, GRV,
conteneurs, citernes, pour le transport des marchandises dangereuses, les matériels répondant aux définitions et aux prescriptions explicitement stipulées dans le présent arrêté ou ses annexes.
5. Le présent arrêté s'applique sans préjudice des règlements applicables de façon générale aux transports de marchandises par chemin de fer.
Il s'applique également sans préjudice des dispositions spécifiques aux transports de marchandises dangereuses prévues par les règlements spécifiques à certains types de marchandises dangereuses, telles que les matières nucléaires, les explosifs, les déchets dangereux, les matières alimentaires inflammables, ou les composés organiques volatils (COV).
Il s'applique enfin sans préjudice des dispositions prises au plan local pour tenir compte de situations particulières.
6. Le présent arrêté ne s'applique pas :
- aux transports des matières dangereuses qui sont chargées dans des engins de transport pour servir à leur fonctionnement et à leurs divers mécanismes, chauffage, production de froid, éclairage et signalisation (et notamment les pétards pour signaux d'arrêts), ou qui sont emportées par les conducteurs et convoyeurs dans le même but ;
- aux transports effectués entièrement sur des voies ferrées qui ne sont pas d'intérêt public.