Articles

Article (Arrêté du 26 février 1997 portant homologation d'une décision du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Article (Arrêté du 26 février 1997 portant homologation d'une décision du Comité de la réglementation bancaire et financière)



A N N E X E

DECISION DU 21 FEVRIER 1997 RELATIVE AUX SYSTEMES

DE GARANTIE ET AUX SYSTEMES RECONNUS EQUIVALENTS


Le Comité de la réglementation bancaire et financière,

Vu la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, notamment son article 52-1 ;
Vu la directive 94/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 1994 relative aux systèmes de garantie des dépôts ;
Vu le règlement no 95-01 du 21 juillet 1995 relatif à la garantie des dépôts ;
Vu le règlement intérieur du système de garantie de l'Association française des banques daté du 19 février 1997 et transmis au comité par une lettre en date du 20 février 1997 ;
Vu le règlement intérieur du système de garantie de l'Association française des sociétés financières daté du 16 septembre 1996, transmis au comité par une lettre en date du 16 septembre 1996 et modifié par une lettre en date du 19 février 1997 ;
Vu le règlement intérieur du système de garantie du Groupement des institutions financières spécialisées daté du 20 novembre 1996, transmis au comité par une lettre en date du 5 décembre 1996 ;
Vu la lettre en date du 13 septembre 1995 par laquelle le directeur général de la Caisse nationale de crédit agricole a sollicité la reconnaissance de l'équivalence à un système de garantie des dépôts du système de solidarité interne mis en place par cet organe central ;
Vu la lettre en date du 9 juin 1995 par laquelle le président de la Chambre syndicale des banques populaires a sollicité la reconnaissance de l'équivalence à un système de garantie des dépôts du système de solidarité interne mis en place par cet organe central ;
Vu la lettre en date du 5 juillet 1995 par laquelle le président de la Confédération nationale du crédit mutuel a sollicité la reconnaissance de l'équivalence à un système de garantie des dépôts du système de solidarité interne mis en place par cet organe central ;
Vu la lettre en date du 1er juin 1995 par laquelle le président de la Caisse centrale de crédit coopératif a sollicité la reconnaissance de l'équivalence à un système de garantie des dépôts du système de solidarité interne mis en place par cet organe central ;
Vu la lettre en date du 21 septembre 1995 par laquelle le directoire du Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance a sollicité la reconnaissance de l'équivalence à un système de garantie des dépôts du système de solidarité interne mis en place par cet organe central ;
Vu la lettre en date du 20 juin 1995 par laquelle le directeur général de la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier a sollicité la reconnaissance de l'équivalence à un système de garantie des dépôts du système de solidarité interne mis en place par cet organe central,
Décide :

Article 1er


Les systèmes de garantie dont les noms suivent, destinés à indemniser les déposants en cas d'indisponibilité de leurs dépôts ou autres fonds remboursables, répondent aux conditions du règlement no 95-01 susvisé :
- système géré par l'Association française des banques ;
- système géré par l'Association française des sociétés financières ;
- système géré par le Groupement des institutions financières spécialisées.

Article 2


Les systèmes dont les noms suivent, mis en place par les organes centraux mentionnés à l'article 20 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, sont reconnus équivalents à des systèmes de garantie :
- système mis en place par la Caisse nationale de crédit agricole ;
- système mis en place par la Chambre syndicale des banques populaires ;
- système mis en place par la Confédération nationale de crédit mutuel ;
- système mis en place par la Caisse centrale de crédit coopératif ;
- système mis en place par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance ;
- système mis en place par la Chambre syndicale des sociétés anonymes de crédit immobilier.
Paris, le 21 février 1997.
Pour le Comité de la réglementation bancaire et financière :
Le président,
J. Lemierre