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Article (Décret no 97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)

Article (Décret no 97-35 du 17 janvier 1997 fixant les attributions et l'organisation de la délégation générale pour l'armement)

Art. 27. - La direction des constructions navales :
1. Négocie les engagements internationaux concernant son domaine d'activité ;
2. Assure, pour celles qui lui sont confiées, les actions industrielles en matière de soutien logistique ;
3. Conduit, dans son domaine propre, les études et travaux concernant les matériels et installations techniques d'infrastructure et de servitude qui lui sont affectés, sous réserve des attributions des services chargés de l'infrastructure ;
4. Gère le compte de commerce relatif aux constructions navales militaires.

Chapitre X

Service de la maintenance aéronautique