Article (Arrêté du 2 septembre 1997 relatif à l'organisation des élections pour la désignation des représentants des personnels aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des ingénieurs et des personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale)
Art. 3. - Les électeurs sont répartis en sections de vote.
Une section de vote est créée dans chaque établissement ou service à raison d'une section par établissement ou service.
Toutefois, lorsque ces établissements ou services sont constitués d'unités géographiquement éloignées et distinctes les unes des autres, une section supplémentaire peut être créée chaque fois qu'une unité justifie d'un nombre d'électeurs inscrits supérieur ou égal à trente agents tous corps confondus. Dans chaque rectorat où sont affectés des personnels appartenant aux corps des ingénieurs et personnels techniques et administratifs de recherche et de formation, il est créé une section de vote.
Pour les personnels de ces mêmes corps affectés soit à l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, soit à l'administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports, il est créé également une section de vote dans chacune de ces deux administrations.
Le fonctionnement de chaque section est assuré par un bureau désigné par le chef d'établissement ou de service.
Ce bureau est composé d'un président de section et d'un secrétaire assistés, dans toute la mesure du possible, d'un délégué de chaque liste en présence.
Le chef d'établissement ou de service détermine les horaires d'ouverture et de fermeture de la section de vote.
Les opérations électorales sont publiques.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.
Il peut s'effectuer également par correspondance.