Article (Décret no 97-828 du 8 septembre 1997 fixant pour 1997 et 1998 les modalités d'application de l'article L. 361-8 du livre III (nouveau) du code rural en vue de favoriser le développement de l'assurance contre les risques agricoles (grêle))
Art. 7. - Les subventions sont versées directement par la caisse centrale de réassurance aux organismes d'assurance auprès desquels ont été souscrits les contrats, sur justification en tant que de besoin que leurs assurés ont effectivement bénéficié des aides accordées par le département.