Article (Décret n° 97-901 du 1er octobre 1997 relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l'étranger)
Art. 5. - Le supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger prévu à l'article 2 ci-dessus, fixé en fonction du nombre et de l'âge des enfants à charge, dont la notion s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, est attribué sur une base annuelle au prorata du nombre de jours passés à l'étranger dans les conditions suivantes :
- enfants de moins de dix ans : 30 points d'indice ;
- enfants entre dix et quinze ans : 40 points d'indice ;
- enfants de plus de quinze ans : 50 points d'indice.
Le coefficient multiplicateur prévu à l'article 3 ne s'applique pas au supplément à l'indemnité de sujétions pour service à l'étranger.