Article (Arrêté du 15 octobre 1997 fixant les modalités d'organisation et la nature des épreuves de l'examen professionnel pour l'accès au grade de contrôleur en chef (grade provisoire) du corps des contrôleurs des services extérieurs du travail et de la main-d'oeuvre)
Art. 3. - Chaque épreuve est notée à de 0 à 20. Nul ne pourra être admis à participer à l'épreuve orale s'il n'a obtenu à l'épreuve écrite une note au moins égale à 10 sur 20.
Au terme de l'épreuve orale, le jury établit par ordre alphabétique la liste de classement des candidats retenus en fonction du total des notes obtenues à l'ensemble des épreuves. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve orale.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de points, la priorité est donnée au candidat ayant obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale.