Article (Arrêté du 3 septembre 1997 modifiant l'arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux roues ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements)
Art. 3. - Les paragraphes numérotés 1 à 4 de l'article 8 de l'arrêté du 7 juillet 1995 susvisé sont modifiés comme suit :
« 1. Délivre les réceptions CE des équipements visés par les directives particulières énumérées en annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée et dont la liste est reprise en annexe I du présent arrêté, et qui font aussi l'objet, le cas échéant, d'homologations selon les règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;
« 2. Notifie, au sens de l'article 14 de la directive 92/61/CEE susvisée,
la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France, ainsi, le cas échéant, que d'autres directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement désignées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'industrie en application de l'article R. 109-4 du code de la route, comme services administratifs chargés d'examiner les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de délivrer en son nom les réceptions CE pour les véhicules à moteur ;
« 3. Notifie, au sens de l'article 14 de la directive 92/61/CEE susvisée,
la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France comme service administratif chargé d'examiner les dossiers de demande présentés par les constructeurs et de délivrer en son nom les réceptions CE des systèmes visés par les directives particulières énumérées en annexes I et III de la directive 92/61/CEE susvisée, et dont la liste est reprise en annexe I du présent arrêté, et qui font aussi l'objet, le cas échéant, d'homologations selon les règlements annexés à l'accord de Genève du 20 mars 1958 ;
« 4. Désigne la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Ile-de-France comme service administratif chargé de recevoir en son nom les documents en provenance d'autres Etats membres visés aux articles 6 et 9 de la directive 92/61/CEE susvisée, ainsi que de recevoir et de diffuser aux autres Etats membres une copie desdits documents émis par les autres directions régionales de l'industrie, de la recherche et de l'environnement visées au paragraphe 2 ci-dessus ; ».