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Article (Circulaire du 9 novembre 2000 relative aux interventions du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire)

Article (Circulaire du 9 novembre 2000 relative aux interventions du Fonds national d'aménagement et de développement du territoire)

3. Gestion du FNADT

3.1. Dispositions communes aux deux sections

Les crédits des deux sections financent des aides à l'investissement et au fonctionnement.

Lorsque le bénéficiaire récupère la taxe à la valeur ajoutée (TVA), la dépense subventionnable prévisionnelle est calculée à partir du coût hors taxe du projet ou de l'opération.

Les demandes de subvention pour des projets d'investissement présentées à compter du 1er avril 2000 sont régies par le décret no 1060 du 16 décembre 1999 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissements et les dispositions prises pour son application.

Les aides au fonctionnement ne peuvent être reconduites automatiquement et doivent faire l'objet d'un examen annuel. Les conditions d'un soutien financier portant sur plusieurs années peuvent toutefois être prévues. L'aide doit alors s'intégrer dans un programme d'actions précis qui identifie l'emploi des crédits de l'Etat avec une reddition de comptes régulière et détaillée. La dégressivité des apports de l'Etat doit être recherchée, chaque fois que possible, de la même manière que le respect des impératifs liés à l'annualité budgétaire doit être assuré. L'attention des bénéficiaires des concours de l'Etat sera attirée sur ce point.

Par ailleurs, s'agissant de projets cofinancés par les programmes européens, la contribution du FNDAT peut servir de contrepartie nationale aux fonds structurels.