Article (Arrêté du 16 octobre 1997 relatif à la protection des occupants des véhicules à moteur en cas de collision frontale)
Art. 5. - Toutefois, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 2 de la directive 96/79/CE susvisée, les dispositions de l'article 3 du présent arrêté ne sont pas applicables aux types de véhicules auxquels une réception a été accordée avant le 1er octobre 1998 en application de la directive 77/297/CEE, ni, s'il y a lieu, aux extensions ultérieures de cette réception.