Art. 5. - Le conseil d'administration de l'établissement comprend quinze membres :
1o Le président ;
2o Le délégué à l'information et à la communication de la défense ;
3o Un représentant du chef d'état-major des armées ;
4o Un représentant du délégué général pour l'armement ;
5o Un représentant du secrétaire général pour l'administration ;
6o Un représentant du chef d'état-major de l'armée de terre ;
7o Un représentant du chef d'état-major de la marine ;
8o Un représentant du chef d'état-major de l'armée de l'air ;
9o Un représentant du directeur général de la gendarmerie nationale ;
10o Un représentant du directeur du budget ;
11o Un représentant du Centre national de la cinématographie ;
12o Quatre personnalités qualifiées désignées par le ministre de la défense dont une sur proposition du ministre chargé de l'éducation nationale, une sur proposition du ministre des affaires étrangères et une sur proposition du ministre chargé de la culture.
Les membres du conseil d'administration ne peuvent se faire suppléer.