Art. 2. - L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 29. - Les professeurs des écoles de rééducation professionnelle sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, une durée de service hebdomadaire d'enseignement de dix-huit heures. »