Art. 7. - Les vins ayant droit aux appellations définies par le présent décret doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et vinifiés conformément aux usages locaux.
Les vins mousseux ou pétillants doivent être préparés par seconde fermentation alcoolique en bouteille.
La durée de conservation en bouteilles sur lies ne peut être inférieure à neuf mois pour les vins mousseux ou pétillants.
Les vins ayant droit aux appellations susvisées bénéficient de toutes les pratiques oenologiques actuellement autorisées par les lois et règlements en vigueur.
Ces vins ne peuvent être mis en circulation avec l'appellation d'origine sans un certificat délivré par l'Institut national des appellations d'origine dans les conditions prévues par le décret du 19 octobre 1974 susvisé.