Article (Arrêté du 14 novembre 1996 relatif au concours d'admission au cours supérieur de l'école des officiers de la gendarmerie nationale ouvert aux officiers subalternes d'active des trois armées et des services communs)
Art. 11. - Les épreuves sportives se déroulent dans les conditions indiquées en annexe II, sous le contrôle d'un officier assisté de moniteurs d'entraînement physique et sportif.
Un médecin militaire d'active est obligatoirement présent.
Le médecin et les moniteurs d'entraînement physique et sportif ne font pas partie du jury du concours.
Les épreuves sportives comprennent :
- une épreuve de grimper à la corde lisse de 4 mètres ;
- une épreuve de natation de 100 mètres ;
- une épreuve de course de 3 000 mètres.
Ces épreuves sont notées de 0 à 20 ; la moyenne des notes obtenues, majorée s'il y a lieu, est affectée du coefficient 10.
Est déclaré éliminé tout candidat ayant obtenu une moyenne inférieure à 4 sur 20 à l'ensemble des notes des épreuves sportives.
Toutefois, lorsqu'un candidat n'a pu subir tout ou partie des épreuves sportives par suite d'une blessure ou d'une maladie contractée en service, le président du jury peut décider que la ou les notes zéro qui a ou ont sanctionné sa non-participation à l'une ou plusieurs des épreuves considérées n'est ou ne sont pas éliminatoires, sous réserve que le candidat fournisse les pièces justificatives nécessaires.