Article (Décret no 95-831 du 3 juillet 1995 modifiant le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Art. 5. - L'article R. 191 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. R. 191. - A tout moment de la procédure, la formation de jugement ou le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel peuvent décider d'inscrire une affaire au rôle du tribunal administratif statuant dans l'une des formations prévues aux troisième,
quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 17 ou au rôle de la cour administrative d'appel statuant en formation plénière.
« Dans les cas mentionnés à l'article L. 4-1, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné pour statuer peuvent décider d'inscrire l'affaire au rôle d'une chambre ou de l'une des formations de jugement mentionnées à l'alinéa précédent. »