Article (Décret no 95-608 du 6 mai 1995 modifiant le code du travail (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat) et divers textes réglementaires en vue de les rendre applicables aux travailleurs indépendants ainsi qu'aux employeurs exerçant directement une activité sur les chantiers de bâtiment ou de génie civil)
Art. 22. - Le titre XIV du même décret est ainsi modifié:
I. - Le chapitre Ier comporte les articles 193 à 196 ainsi rédigés:
« Art. 193. - Dans les chantiers où sont logés des travailleurs, les locaux affectés au logement doivent satisfaire aux exigences des articles R. 232-11 à R. 232-11-6 du code du travail.
« Sont également applicables à ces locaux les dispositions relatives à la prévention des incendies énoncées aux articles R. 232-12 à R. 232-12-7 du même code.
« Toutefois, s'agissant d'installations provisoires, les dispositions visées aux alinéas 1 et 2 ne font pas obstacle à l'utilisation de logements mobiles tels que wagons ou remorques routières, sous réserve que des mesures compensatrices soient mises en oeuvre afin d'assurer aux travailleurs des conditions d'hébergement au moins équivalentes.
« Art. 194. - Les voies d'accès aux logements des travailleurs doivent être entretenues de telle façon qu'elles soient praticables et convenablement éclairées.
« Art. 195. - Les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, les délégués du personnel des entreprises appelées à intervenir sur les chantiers où il est prévu de loger des travailleurs, ainsi que le comité interentreprises de sécurité, de santé et des conditions de travail sont obligatoirement consultés sur les installations prévues.
« L'inspecteur du travail ou le fonctionnaire assimilé par application de l'article L. 611-1 (3e alinéa) du code du travail peut accorder des dérogations lorsque l'application des mesures prévues par le présent titre est rendue difficile par les conditions d'exploitation du chantier.
« Art. 196. - Les situations dans lesquelles les travailleurs déplacés sont obligatoirement logés à proximité du chantier et nourris sont déterminées par les conventions collectives nationales concernant ces travailleurs. » II. - A l'article 217, la référence aux articles 196 à 201, 203, 205 et 206 est remplacée par la référence aux articles 193 à 196.